Voici la preuve que vous etes en infraction dans votre comportement sur votre site de vente en ligne.
Prix total visible dès le début de la consultation
Importante décision prise par la Cour de Justice de la Communauté Européenne le 15 janvier 2015.
Elle porte sur l'interprétation qu'on doit faire de l'article 23 du règlement CE 1008/2008.
Dès le début de la consultation sur Internet, le prix total d'un billet d'un billet d'avion doit apparaître, donc, y compris les taxes de toutes sorte, y compris les commissions d'agence, etc.
Les options payantes, s'il y en a, doivent aussi être visibles.
En conséquence, il n'est plus possible de se référer aux conditions générales de vente pour justifier l'augmentation brutale du prix au moment de confirmer l'achat, au prétexte que l'acheteur a cliqué qu'il en avait pris connaissance : le prix total devait apparaître dès le début de façon claire :
"Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
1) L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication.
2) L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché.
Le texte complet est là :
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf…
&part=1&cid=37354
Désormais, la façon de procéder de certaines agences en ligne ou compagnies constitue donc une infraction.
De plus L' Article L121-1
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 29
I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
A la lecture de ces deux lois, vous etes en infraction, et il faut que tous le monde le sache.